Excellence en administration

  • Lignes directrices de l'AISS:
  • Investissement des fonds de la sécurité sociale

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Investissement des fonds de la sécurité sociale -
Cadre de gouvernance des investissements: respect des Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance

Les présentes lignes directrices respectent les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance, qui offrent un ensemble complet de lignes directrices couvrant plusieurs processus de gouvernance internes nécessaires pour l’administration des institutions de la sécurité sociale.

Les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale ont pour objectif d’élargir et de compléter les neuf points consacrés à l’investissement dans les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance. Les deux documents se rejoignent sur certains points. Certaines des présentes lignes directrices reprennent et développent celles concernant l’investissement dans les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance. Alors que ces dernières évoquent certains processus d’investissement, les présentes en couvrent tous les aspects; les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale abordent donc non seulement les thèmes propres à l’investissement repris dans les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance, mais traitent également de nouveaux aspects.

Les activités d’investissement du conseil d’administration, de la direction, de l’unité d’investissement et des autres représentants de l’institution de sécurité sociale doivent respecter les cinq principes de l’AISS pour une bonne gouvernance, conformément aux Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance (responsabilité, transparence, prévisibilité, participation, dynamisme).

Les lignes directrices, la structure et les principes décrits dans le présent document se concentrent sur le fonctionnement de l’institution de placement. Selon ce qui a été prévu par la législation ou décidé par le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire du régime de sécurité sociale, l’institution de placement peut être soit cet organisme lui-même, soit une institution spécialement créée à cet effet.