Excellence en administration

  • Lignes directrices de l'AISS:
  • Technologies de l'information et de la communication

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Technologies de l'information et de la communication -
C.2. Utilisation des TIC en vue de l’application des accords internationaux de sécurité sociale

Les accords internationaux de sécurité sociale permettent la portabilité des prestations pour des millions d’assurés et l’exportation de milliards de dollars de prestations en espèces à travers le monde dans les pays signataires. Cela implique un échange des données transfrontalier et un traitement administratif de l’information considérables. Ces accords ne peuvent être mis en œuvre de façon efficace et fiable qu’au travers d’une utilisation intensive des TIC, afin de garantir l’intégrité du processus. En dépit d’une exploitation croissante des TIC en matière de sécurité sociale, l’utilisation des TIC pour l’application des accords internationaux demeure un défi, en grande partie en raison de normes insuffisantes.

Les accords internationaux de sécurité sociale représentent un élément juridique fondamental qui permet la portabilité des droits sociaux aux travailleurs migrants, en veillant à ce que les périodes d’emploi soient prises en compte lors du versement des prestations dans les pays signataires. Ces accords entendent en outre prévenir la «double cotisation» des travailleurs intérimaires actifs dans un pays d’accueil, ce qui permet ainsi de diminuer les coûts sans pour autant réduire la protection sociale.

Si la plupart des accords internationaux de sécurité sociale sont bilatéraux (conclus par deux pays), il existe certains accords multilatéraux, permettant à plusieurs pays de coordonner certaines parties de leurs régimes de sécurité sociale.

Les lignes directrices suivantes portent sur la mise en œuvre des aspects opérationnels des accords internationaux en recourant aux TIC, et se concentrent sur les processus d’échange de données et les fonctions liées.

De manière générale, l’élaboration d’un accord de sécurité sociale implique deux types d’activités. Tout d’abord, il convient d’entamer des discussions et des négociations préliminaires, de préparer le texte de l’accord, de le signer et de le ratifier, avant de définir la date à laquelle l’accord en question devrait s’appliquer (c’est ce que l’on appelle l’entrée en vigueur). Ensuite, il convient de mettre en place des procédures administratives en vue de répondre aux demandes liées à l’accord, ainsi que de définir les rôles et les responsabilités de chacun pour ces différentes tâches. En général, les rôles et les responsabilités sont établis dans les dispositions administratives jointes à l’accord de sécurité sociale.

Pour une bonne mise en œuvre des accords internationaux, il s’avère nécessaire de mettre en place des mécanismes fiables en matière d’échange de données entre les institutions impliquées. Ceux-ci englobent, entre autres, la définition des données à échanger, un mécanisme d’authentification (par exemple signature électronique), un protocole d’échange de données sur la base de requêtes/réponses prévoyant les limites en matière de délai, ainsi que la mise en œuvre de systèmes basés sur les TIC, en vue de venir appuyer ces activités. Il convient en outre de respecter quotidiennement – autant que possible – les activités prévues par l’accord, qui impliquent avant tout la réception et l’envoi d’informations et de notifications de changements, ainsi que le traitement des demandes de prestations, grâce à des processus automatiques.

Les tâches fonctionnelles impliquant un échange des données et un traitement de l’information transfrontaliers, un usage intensif des TIC s’avère nécessaire pour que l’application de l’accord se fasse de manière efficace et fiable.

En dépit d’une exploitation croissante des TIC en matière de sécurité sociale, l’utilisation des TIC pour l’application des accords internationaux demeure un défi, principalement en raison de l’absence de standards concernant les données et les processus. De surcroît, le développement de systèmes interinstitutionnels et transfrontaliers s’avère complexe, ce qui complique la mise en œuvre de systèmes basés sur les TIC venant appuyer les accords internationaux.

Tandis que plusieurs recommandations, cadres et guides ont été définis en vue de gérer les activités liées aux politiques et aux lois qui permettent l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe aucun matériel similaire visant à encourager la mise en œuvre opérationnelle ainsi que les activités quotidiennes prévues par les accords internationaux. Les lignes directrices suivantes soutiennent la mise en œuvre basée sur les TIC des accords de sécurité sociale, en mettant l’accent sur les aspects opérationnels.

Définitions

Le rôle des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre générale des accords internationaux de sécurité sociale est généralement précisé dans les textes des accords. Les définitions suivantes proposent le contexte dans lequel elles apparaissent dans ces Lignes directrices:

Structure

Les lignes directrices suivantes portent sur:

  • l’élaboration et la mise en œuvre des processus opérationnels et des mécanismes d’échange des données recourant aux TIC, y compris des notifications de changements pour les informations pertinentes;
  • la mise en œuvre effective de l’accord par l’application à des cas spécifiques des processus et des mécanismes établis. Cela repose sur la réception et l’envoi d’informations, sur la notification des changements, ainsi que sur le traitement des prestations.
  • Autorités compétentes se réfère aux ministères qui, conformément à la législation de sécurité sociale d’une partie prenante à l’accord, peuvent administrer cette législation. Par exemple le ministre de l’Emploi et de la Sécurité sociale en Espagne; le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux aux États-Unis; le ministre de l’Emploi et du Développement social au Canada; le ministre des Affaires étrangères en Inde; le ministre du Travail et de la Sécurité sociale en Uruguay; le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministre de la Santé en Argentine; le ministre du Développement des ressources humaines en République de Corée, etc.
  • Agences de liaison (ou institutions de liaison) désigne les organisations qui veillent à la coordination et à l’échange d’informations entre les institutions des parties prenantes à l’accord. Les pays peuvent définir une ou plusieurs agences de liaison pour les différents domaines couverts par l’accord. Par exemple la Fédération des organismes gestionnaires de la sécurité sociale espagnole; le Système de sécurité sociale des Philippines; l’Office des pensions du Japon; Service Canada et l’Agence du revenu du Canada pour les travailleurs détachés; l’Administration de la sécurité sociale des États-Unis; en France, le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines; la Banque d’assurance sociale en Uruguay; en Argentine, la Superintendance des services de santé pour les systèmes de santé, l’Administration nationale de la sécurité sociale pour les pensions et les prestations familiales, ainsi que la Superintendance des risques professionnels pour les accidents sur le lieu de travail; etc.
  • Institutions compétentes se réfère à l’institution ou aux institutions chargées d’administrer la législation entrant dans le cadre de l’accord, en particulier les régimes de sécurité sociale. De nombreux accords emploient des expressions génériques, telles que «l’autorité compétente» et «l’institution compétente conformément à la législation en vigueur». Par exemple le ministre de l’Emploi et du Développement social au Canada; l’Office national des pensions de la République de Corée; l’Office des pensions du Japon; la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc; l’Organisation du fonds de prévoyance des travailleurs salariés en Inde; la Banque d’assurance sociale en Uruguay; la Fédération des organismes gestionnaires de la sécurité sociale espagnole; le Système de sécurité sociale des Philippines; la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en France; etc.

Ces lignes directrices s’appuient sur un certain nombre d’hypothèses propres au processus global de mise en œuvre d’un accord international:

  • Le texte de l’accord a été signé et est entré en vigueur. Ces lignes directrices n’intègrent pas les questions impliquant l’élaboration et la préparation socio-économiques du texte de l’accord, de même que les négociations précédant la signature et l’entrée en vigueur de l’accord, dans leur cadre.
  • S’il existe des réglementations nationales clairement définies sur la protection des données, l’accord prévoit en outre certaines conditions. Bien que les présentes lignes directrices puissent proposer des informations sur ces éléments, elles n’entendent pas les influencer.
  • Des structures organisationnelles ont été clairement définies aux niveaux international, national et institutionnel, en vue de gérer les aspects politique, réglementaire et procédural de l’accord, de même que les relations avec d’autres services de sécurité sociale. Ces lignes directrices ne visent ainsi pas à établir de telles structures.

Si certaines de ces lignes directrices mettent l’accent sur les aspects institutionnels, d’autres portent sur les points devant être définis au niveau international par les institutions participant à l’accord.

Ces lignes directrices couvrent différents scénarios et peuvent être utilisées de différentes manières selon les caractéristiques des accords internationaux et le rôle joué par l’institution dans leur mise en œuvre. Si l’application des accords multilatéraux requiert de prendre en compte l’ensemble des recommandations, l’application des accords bilatéraux peut en revanche se faire en ne suivant qu’un sous-ensemble de ces recommandations. Les institutions jouant un rôle de liaison feusage des lignes directrices portant sur les paramètres nationaux et internationaux, tandis que celles assumant la fonction «d’institution compétente» utilisecelles portant sur le niveau institutionnel.

Les lignes directrices suivantes s’organisent en six sections:

  • La section C.2.1, Gouvernance et gestion, débute par une définition de la mission, des rôles et de la structure de gouvernance pour une application des accords basée sur les TIC et définit une stratégie ainsi qu’un plan d’action. La dernière ligne directrice de cette section définit les principes administratifs principaux de l’accord.
  • La section C.2.2, Architectures, porte sur les architectures techniques aux niveaux national, international et institutionnel. L’objectif est ici de définir les éléments permettant la mise en œuvre d’interactions efficaces et sécurisées entre les institutions. La définition des architectures est une étape à la fois clé et primordiale pour l’application d’un accord international.
  • La section C.2.3, Interopérabilité pour les accords internationaux, porte sur les aspects clés des techniques de mise en œuvre de l’interopérabilité dans le cadre de l’application des accords internationaux. Ces lignes directrices dressent la liste des étapes nécessaires pour définir un cadre d’interopérabilité pour l’application des accords internationaux.
  • La section C.2.4, Sécurité et authentification dans le cadre des accords internationaux, porte sur les problèmes clés en matière d’opérations d’authentification en lien avec l’accord international, en matière de conformité avec les règles sur la protection des données et en matière de mise en pratique d’un environnement sécurisé pour les interactions entre les institutions. Ces lignes directrices complètent la section B.2, Sécurité et confidentialité de l’information.
  • La section C.2.5, Processus fonctionnels et modèles d’information, porte sur la spécification des processus et des modèles d’information impliqués dans l’application des accords internationaux.
  • La section C.2.6, Opérations TIC liées aux accords internationaux, comporte des recommandations sur les pratiques de fourniture de services TIC dans le cadre des accords internationaux. Ces lignes directrices traitent de la définition des indicateurs de qualité de service (accords de niveau de service) et portent sur la mise en place des opérations du système permettant d’effectuer les transactions spécifiques au contexte de l’accord.