La Convention sur la sécurité sociale conclue entre la Belgique et l'Uruguay est entrée en vigueur en août 2009. Cette convention prévoit, d'une part, le cumul des périodes d'emploi pour les personnes ayant travaillé dans les deux pays, ce qui leur ouvre des droits en matière de prestations de retraite et de survivants, et, d'autre part, la couverture sociale des travailleurs de l'un des deux pays employés temporairement dans l'autre pays. Cet accord prévoit, par ailleurs, le versement des pensions de retraite aux personnes résidant à l'étranger, sans l'application de décotes ni de retenues et il vise à simplifier les démarches administratives.
Cette convention a été signée à Montevideo le 22 novembre 2006; elle a été entérinée le 18 juin 2008 et promulguée par le gouvernement belge le 12 février 2009.
La convention s'applique aux dispositions de la législation belge concernant:
- les pensions de retraite et de survivants des salariés et des travailleurs indépendants;
- l'assurance invalidité des salariés, des employés de la marine marchande et des travailleurs indépendants;
- la sécurité sociale des salariés;
- le statut social des travailleurs indépendants.
De la même façon, la convention s'applique aux dispositions de la législation uruguayenne concernant:
- les prestations contributives des régimes de retraite et de pensions, qu'ils soient par répartition ou basés sur un système de comptes individuels;
- les prestations liées à l'assurance maladie et à l'assurance maternité.
La convention couvre les personnes résidant en Belgique et en Uruguay ou exerçant des activités dans le cadre de la législation de l'un des deux pays, ainsi que les membres de leurs familles et leurs survivants. Elle s'appliquera également aux nouvelles catégories de bénéficiaires auxquelles les régimes susmentionnés seront éventuellement étendus, sauf avis contraire de l'Etat ayant décidé de modifier sa législation.
Selon les dispositions de la convention, tout ressortissant de l'un des deux pays, appelé à travailler dans l'autre pays, dans le cadre d'un détachement temporaire (pour une durée maximum de vingt-quatre mois), sera soumis uniquement à la législation du pays où il travaille habituellement, comme s'il continuait à y exercer son activité.
La convention permet le cumul des périodes d'activité accomplies par les travailleurs dans chacun des deux pays.
En ce qui concerne le montant des prestations, il sera calculé selon la législation en vigueur dans le pays du demandeur si celui-ci y ouvre droit sans avoir à procéder au cumul de ses périodes d'activité. Si, par contre, il est nécessaire pour l'assuré de cumuler ses périodes d'activité dans les deux pays, l'organisme compétent dans chacun des deux pays calculera le montant des prestations dues au prorata de la durée des emplois exercés dans le pays concerné. Si le montant des prestations calculé sur la base d'un cumul des périodes d'activité s'avère supérieur au montant obtenu en appliquant uniquement la législation du pays couvrant l'assuré, ce sera le montant basé sur le cumul des périodes d'activité qui prévaudra.
Quant aux mécanismes de coopération administrative, la convention prévoit que les institutions des deux pays se devront assistance mutuelle en appliquant, dans presque tous les cas, le principe de gratuité. De la même façon, les exonérations ou réductions d'impôts ou de droits prélevés par un pays pour la délivrance de certains documents officiels s'appliqueront dans l'autre pays pour des situations analogues. De plus, les documents officiels concernés ne seront pas soumis à l'obligation de légalisation consulaire. La convention prévoit enfin que les organismes compétents des deux pays peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres.
En matière de paiement, chacun des deux pays s'engage à verser les prestations de retraite et de survivants aux ressortissants de l'autre pays résidant dans un pays tiers, selon les mêmes modalités applicables à leurs ressortissants nationaux.
Date de législation: 06.2008
Date d'entrée en vigueur: 08.2009