Une nouvelle loi, entrée en vigueur le premier avril, vise à décourager le recours par les employeurs à certains programmes de retraite anticipée en Belgique en soumettant les employeurs qui y ont recours à des taux de cotisations plus élevés. On peut citer parmi les programmes touchés par la nouvelle loi, celui connu sous le nom de pension conventionnelle de transition qui fournit un supplément à la charge de l'employeur, en sus des prestations de chômage accordées aux travailleurs âgés qui sont licenciés avant d'atteindre l'âge normal de la retraite, qui est de 65 ans. (L'âge minimum pour recevoir ce supplément est de 58 ans dans la majorité des secteurs, mais les travailleurs peuvent également y avoir droit dès l'âge de 50 ans et ce dans des circonstances particulières.) Le supplément est versé jusqu'à ce que le travailleur atteigne l'âge normal de la retraite et se qualifie pour une pension de vieillesse conformément au système public de pension par répartition. Par ailleurs, les années durant lesquelles un travailleur reçoit le supplément en question sont comptées comme années de service dans le cadre du système public par répartition.
Lorsque la pension conventionnelle de transition et les programmes de retraite anticipée qui y sont liés ont été introduits dans les années 1970 et 1980, l'objectif du gouvernement était de libérer des emplois pour les jeunes travailleurs tout en assurant un revenu décent aux travailleurs âgés qui ont perdu leur travail. C'est en grande partie en raison de la générosité de tels programmes de retraite anticipée, que l'Organisation de Coopération et de développement économique (OCDE) a pu constater que le taux d'activité des travailleurs âgés en Belgique est parmi les plus bas des pays membres de l'OCDE.
La nouvelle loi modifie les cotisations de l'employeur à ces programmes de retraite anticipée, les faisant passer d'un montant fixe qui décroît au fur et à mesure que le travailleur s'approche de l'âge normal de la retraite à un pourcentage du supplément versé au travailleur. (Le supplément est égal à 50 pour cent de la différence entre les gains nets antérieurs d'un travailleur et les prestations de chômage.) Le pourcentage payé par l'employeur varie selon l'âge du travailleur au moment où les prestations sont versées pour la première fois: Pour les travailleurs âgés de 50-51 ans, les employeurs cotisent à raison de 50 pour cent du montant mensuel brut du supplément; ce taux descend à 40 pour cent pour les travailleurs âgés de 52-54, à 30 pour cent s'ils sont âgés de 55-57 ans, à 20 pour cent s'ils sont âgés de 58-59 ans , et à 10 pour cent s'ils sont âgés de 60 ans ou plus. Le taux de cotisation peut également être abaissé au cas par cas pour les sociétés en difficulté financière.
En plus de ces prestations de retraite anticipée assurées par l'employeur, les travailleurs peuvent recevoir une pension anticipée conformément au système par répartition géré par l'Etat, à l'âge de 60 ans, sous réserve de justifier de 35 ans de cotisations au moins. (l'âge de la retraite ouvrant droit à une pension complète est de 65 ans avec 45 ans au moins de cotisations.) Les travailleurs cotisent à raison de 7,5 pour cent de leurs gains et les employeurs à raison de 8,86 pour cent de la totalité des salaires, alors que le gouvernement accorde des subventions annuelles.
Source: Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2008; OECD Economic Surveys of Belgium, 2007 and 2009; "Het Conventioneel Brugpensioen," Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 1 januari 2010; "Wijzigingen Brugpensioen vanaf 1 april 2010," Centrum voor Loonbeheer, 12 maart 2010; "Brugpensioen Duurder vanaf 1 april," Nieuwsblad.be, 30 maart 2010; "Aanvul. Vergoeding Brugpensioen, Toeslag Bovenop een WLH-Uitkering en Toeslag bij Tijdskredietuitk.," Acerta, 30 maart 2010.